C-26, r. 153.1 - Code de déontologie des infirmières et infirmiers auxiliaires

Texte complet
34. Le membre ne peut réclamer d’un patient le paiement de ses honoraires pour des services professionnels dont le coût est assumé par un tiers en vertu d’une loi, à moins qu’en vertu de cette loi, il n’ait conclu une entente explicite à cet effet avec le patient.
D. 75-2013, a. 34.